(10) Les peintures intégrant ces produits sont des mélanges, qui, sous la forme dans laquelle ils sont fournis par les fabricants de peintures à leurs clients, génèrent une substance active et sont destinés à avoir une fonction biocide autrement que par simple action physique ou mécanique, et répondent donc à la définition de produit biocide.
Décision d'exécution (UE) 2015/411 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/411
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/411
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015D0411)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.