(3) Après une première série de discussions avec les experts des États membres, la Commission a demandé l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques, le 2 février 2014, conformément à l'article 75, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 528/2012, afin de déterminer si les produits de la société contribuent aux propriétés antimicrobiennes des peintures dans lesquelles ils peuvent être incorporés, si ces propriétés résultent de l'action d'une substance active et, dans l'affirmative, quelle est l'identité de la substance active.
Décision d'exécution (UE) 2015/411 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/411
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/411
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015D0411)
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