Décision d'exécution (UE) 2015/424 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/424
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/424
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015D0424)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d'exécution (UE) 2015/424EUR-Lex →

(2) La décision notifiée prévoit deux dérogations. Premièrement, elle réserve à un seul prestataire les catégories de services d'assistance en escale visées aux points 3, 4 et 5, à l'exception du point 5.1, de l'annexe de la directive, à savoir l'assistance «bagages», l'assistance «fret et poste», en ce qui concerne, tant à l'arrivée qu'au départ ou en transit, le traitement physique du fret et du courrier entre l'aérogare et l'avion, et l'assistance «opérations en piste», sauf pour le guidage de l'avion au sol. Deuxièmement, elle interdit l'exercice de l'auto-assistance pour ces trois catégories de services d'assistance en escale, à l'exception du guidage de l'avion au sol. Les deux dérogations s'appliquent pour une durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0424. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).