(22) En ce qui concerne l'assistance «opérations en piste», à l'exclusion du guidage de l'avion au sol, la Commission considère que, sur la base des informations présentées, les autorités croates ont démontré qu'il n'était pas possible d'accueillir un second prestataire de services à des tiers en plus de la filiale d'assistance en escale de l'aéroport ou des usagers de l'aéroport pratiquant l'auto-assistance.
Décision d'exécution (UE) 2015/424 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/424
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/424
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015D0424)
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