Décision (UE, Euratom) 2015/443 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE, Euratom) 2015/443
IntituléEnquêtes
Rattachement
CHAPITRE 3 — ASSURER LA SÉCURITÉ
  1. Décision (UE, Euratom) 2015/443
  2. CHAPITRE 3 — ASSURER LA SÉCURITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0443)
Référencearticle 13 de la décision (UE, Euratom) 2015/443EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 86 et de l'annexe IX du statut, et de tout accord spécial entre la Commission et le SEAE tel que l'accord spécial signé le 28 mai 2014 entre la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de la Commission européenne et le Service européen pour l'action extérieure concernant le devoir de sollicitude à l'égard du personnel de la Commission affecté dans les délégations de l'Union, des enquêtes de sécurité peuvent être menées:

a) en cas d'incidents touchant la sécurité au sein de la Commission, y compris en cas de suspicion d'infractions pénales;

b) en cas de fuite, usage abusif ou compromission potentiels d'informations sensibles non classifiées, d'ICUE ou d'informations classifiées Euratom;

c) dans le contexte du contre-espionnage et de l'antiterrorisme;

d) en cas de cyberincidents graves.

2. La décision de mener une enquête de sécurité est prise par le directeur général des ressources humaines et de la sécurité, qui sera également destinataire du rapport d'enquête.

3. Les enquêtes de sécurité sont menées exclusivement par des membres du personnel habilités de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité, dûment mandatés conformément à l'article 5.

4. Le personnel mandaté exerce ses pouvoirs en matière d'enquête de sécurité de manière indépendante, selon les termes de son mandat, et est investi des pouvoirs visés à l'article 12.

5. Le personnel mandaté ayant compétence pour mener des enquêtes de sécurité peut collecter des informations auprès de toutes les sources disponibles en lien avec toute infraction administrative ou pénale commise au sein des locaux de la Commission ou impliquant des personnes visées à l'article 2, paragraphe 3, que ce soit en tant que victime ou en tant qu'auteur de telles infractions.

6. La direction générale des ressources humaines et de la sécurité informe les autorités compétentes de l'État membre hôte ou de tout autre État membre concerné, le cas échéant, en particulier si l'enquête a mis au jour des indices montrant qu'un acte criminel a été perpétré. Dans ce contexte, la direction générale des ressources humaines et de la sécurité peut, si cela est nécessaire ou approprié, apporter un soutien aux autorités de l'État membre hôte ou d'un autre État membre concerné.

7. En cas de cyberincidents graves, la direction générale de l'informatique collabore étroitement avec la direction générale des ressources humaines et de la sécurité pour l'assister sur toutes les questions techniques. La direction générale des ressources humaines et de la sécurité décide, en concertation avec la direction générale de l'informatique, s'il est approprié d'informer les autorités compétentes du pays hôte ou de tout autre État membre concerné. Les services de coordination en cas d'incident de l'équipe d'intervention en cas d'urgence informatique pour les institutions, organes et agences de l'Union européenne (CERT-UE) seront sollicités en ce qui concerne l'assistance aux autres institutions et agences de l'Union européenne susceptibles d'être affectées.

8. Les enquêtes de sécurité sont documentées.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0443. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).