Décision (UE, Euratom) 2015/443 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE, Euratom) 2015/443
IntituléMesures de sécurité concernant la sécurité physique et les biens
Rattachement
CHAPITRE 3 — ASSURER LA SÉCURITÉ
  1. Décision (UE, Euratom) 2015/443
  2. CHAPITRE 3 — ASSURER LA SÉCURITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0443)
Référencearticle 8 de la décision (UE, Euratom) 2015/443EUR-Lex →

1. La sécurité des biens est assurée en appliquant des mesures physiques et techniques de protection appropriées et les procédures correspondantes, ci-après désignées par le terme de «sécurité physique», créant ainsi un système à plusieurs niveaux.

2. Des mesures peuvent être adoptées en vertu du présent article afin de protéger des personnes ou des informations au sein de la Commission, ainsi que pour protéger des biens.

3. Les objectifs de la sécurité physique sont les suivants:

— prévenir les actes de violence à l'égard des membres de la Commission ou de personnes entrant dans le champ d'application de la présente décision,

— prévenir les actes d'espionnage et les écoutes concernant des informations sensibles ou classifiées,

— prévenir le vol, les actes de vandalisme et de sabotage ou d'autres actions violentes visant à détériorer ou détruire les bâtiments et les biens de la Commission,

— permettre les enquêtes et les investigations concernant les incidents de sécurité, notamment par des vérifications des registres de contrôle des entrées et sorties, de la vidéosurveillance (télévision en circuit fermé), des enregistrements d'appels téléphoniques et autres données similaires visées ci-après à l'article 22, paragraphe 2, et d'autres sources d'information.

4. La sécurité physique inclut:

— une politique d'accès applicable à toute personne ou tout véhicule demandant l'accès aux locaux de la Commission, y compris les parcs de stationnement,

— un système de contrôle des accès composé de gardiens, d'équipements et mesures techniques, de systèmes d'information ou d'une combinaison de tous ces éléments.

5. Les actions suivantes peuvent être entreprises pour assurer la sécurité physique:

— enregistrement des entrées et des sorties de personnes, véhicules, biens et équipements dans et hors des locaux de la Commission,

— contrôles d'identité dans les locaux,

— inspection des véhicules, biens et équipements par des moyens visuels ou techniques,

— interdiction de l'accès de personnes, véhicules et biens non autorisés aux locaux de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0443. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).