(4) Dans le but d'assurer la sécurité des personnes, des biens et des informations, la Commission peut être amenée à prendre des mesures dans des domaines protégés par des droits fondamentaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux et dans la Convention européenne des droits de l'homme, et tels que reconnus par la Cour de justice de l'Union européenne.
Décision (UE, Euratom) 2015/443 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE, Euratom) 2015/443
RattachementDécision (UE, Euratom) 2015/443
Versionacte d'origine du 13/03/2015 (CELEX 32015D0443)
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