(8) Les États membres ayant l'intention de modifier sensiblement leur système national du SIS II (N.SIS II) ou leur application Sirene, tels que visés dans le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI, devraient également se soumettre à des essais, tels que définis par l'instance gestionnaire, afin de prouver la conformité totale avec le SIS II central ou de démontrer leur capacité à échanger des informations supplémentaires. En vertu du règlement (CE) no 1987/2006 et de la décision 2007/533/JAI en liaison avec le règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil, l'agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice a été habilitée à être l'instance gestionnaire.
Décision d'exécution (UE) 2015/450 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/450
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/450
Versionacte d'origine du 16/03/2015 (CELEX 32015D0450)
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