(181) Le point 31 de la communication sur les restructurations indique que, outre le montant absolu de l’aide, la Commission doit prendre en considération l’aide «compte tenu des actifs de la banque pondérés en fonction des risques». Les mesures B1, B2, B3 et B4 ont été accordées au cours d’une seule année, entre avril 2012 et mai 2013. Au cours de cette période, les actifs de la banque pondérés en fonction des risques ont changé. La question se pose donc de savoir quel niveau d’actifs pondérés en fonction des risques il convient de prendre en considération, et plus particulièrement si les aides d’État doivent être appréciées par rapport au niveau de ces actifs au début ou à la fin de cette période. Les mesures B1, B2, B3 et B4 visent à combler un besoin de fonds propres défini par la Banque de Grèce en mars 2012 (test de résistance de 2012). Autrement dit, les besoins en fonds propres que ces mesures d’aide d’État visaient à couvrir existaient déjà en mars 2012. La Commission considère par conséquent que le montant de l’aide comprise dans les mesures B1, B2, B3 et B4 doit être comparé au niveau des actifs pondérés en fonction des risques à la date du 31 mars 2012. Le fait que la banque ait acquis La banque Emporiki, longtemps après mars 2012, ne devrait pas entraîner de réduction du ratio «aide sur actifs pondérés». L’aide n’entraîne pas une moindre distorsion parce que la banque a fait une acquisition qui augmente ses actifs pondérés. Il convient également de rappeler qu’après mars 2012 et jusqu’à la recapitalisation du printemps 2013, la Banque de Grèce n’a pas pris en compte les acquisitions effectuées par les banques grecques pour adapter leurs besoins en fonds propres à la hausse ou à la baisse. Cet élément est une preuve supplémentaire que les mesures B1, B2, B3 et B4 étaient des mesures d’aide prises en fonction du périmètre de la banque tel qu’il existait au 31 mars 2012.
Décision (UE) 2015/454 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/454
RattachementDécision (UE) 2015/454
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32015D0454)
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