(189) Conformément au point 15 de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, pour qu’une aide soit compatible avec l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité, elle doit répondre aux critères généraux de compatibilité:
a) caractère approprié: l’aide doit être bien ciblée, afin que l’objectif consistant à remédier à une perturbation grave de l’économie puisse être atteint efficacement; ce qui n’est pas le cas si la mesure ne permet pas de remédier à la perturbation;
b) nécessité: la mesure d’aide doit, dans son montant et dans sa forme, être nécessaire à la réalisation de l’objectif; elle doit donc être limitée au montant minimal nécessaire pour atteindre l’objectif et se présenter sous la forme la plus adéquate pour remédier à la perturbation;
c) proportionnalité: il convient de trouver un équilibre adéquat entre les effets positifs de la mesure d’aide et les distorsions de concurrence qu’elle entraîne, afin que ces distorsions se limitent au strict nécessaire pour atteindre les objectifs de la mesure.