(267) En conclusion, étant donné que, parmi les quatre plus grandes banques grecques, la banque avait la plus faible détention d’obligations d’État grecques à l’époque du programme PSI et étant donné que la perte résultant de ce programme a été plus importante que l’aide reçue au moyen des mesures B, B2, B3 et B4, il y a lieu de conclure que la majeure partie des pertes et du besoin d’aide relève du point 14 de la communication «prorogation» de 2011, ce qui permet à la Commission d’assouplir ses exigences. Une partie de l’aide nécessaire s’explique par les pertes sur prêts grecs causées par la récession exceptionnellement grave et longue, et pas par une politique de prêts risquée. L’aide accordée dans ce contexte ne génère pas d’aléa moral et entraîne dès lors moins de distorsions.
Décision (UE) 2015/454 · Article
Article considérant 267
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/454
RattachementDécision (UE) 2015/454
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32015D0454)
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