(296) Par rapport au total de la recapitalisation accordée par l’État, la contribution propre et le partage de la charge, surtout sous la forme de cessions d’actifs et d’une compression du portefeuille de prêts, sont largement inférieurs à ce que la Commission juge d’ordinaire suffisant. La compression ne concerne que les activités étrangères, qui représentent une partie limitée de la banque, et la restructuration n’envisage aucune réduction de la taille des portefeuilles de prêts et dépôts en Grèce. Toutefois, compte tenu des éléments examinés à la section 7.6.1 et notamment des faits qu’Alpha Bank est la banque ayant reçu le moins d’aide parmi les grandes banques grecques et que l’aide reçue satisfait pleinement aux conditions d’exemption établies au point 14 de la communication «prorogation» de 2011, en vertu de laquelle la Commission peut accepter une contribution propre et un partage des charges moindres, il peut être considéré que le plan de restructuration prévoit des mesures de contribution propre et répartition des charges suffisantes.
Décision (UE) 2015/454 · Article
Article considérant 296
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/454
RattachementDécision (UE) 2015/454
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32015D0454)
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