(306) Il est conclu que la Grèce a mis en œuvre illégalement les mesures d’aide B1, B2, B3 et B4, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, puisqu’elle les a mises en œuvre avant leur approbation formelle par la Commission. La Commission conclut toutefois que le plan de restructuration, considéré en tenant compte des engagements exposés en annexe, garantit le retour de la banque à la viabilité à long terme, est suffisant en termes de répartition des charges et de contribution propre et est approprié et proportionné pour compenser les effets de distorsion de concurrence produits par les mesures d’aide examinées dans la présente décision. Le plan de restructuration et les engagements présentés répondent aux critères de la communication sur les restructurations, de sorte que les mesures d’aide peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur,
Décision (UE) 2015/454 · Article
Article considérant 306
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/454
RattachementDécision (UE) 2015/454
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32015D0454)
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