(147) S’agissant du caractère approprié de la mesure, la Commission, étant donné que l’aide intervenait après une recapitalisation et une aide à la liquidité antérieures et vu la période de sauvetage prolongée, s’est demandé si toutes les mesures possibles avaient été prises par la banque pour éviter d’avoir à nouveau besoin d’aide à l’avenir et a exprimé des doutes à ce sujet. De plus, pour la Commission, la réponse à la question de savoir qui contrôlerait la banque à l’avenir, une fois la première recapitalisation relais convertie en recapitalisation permanente, n’était pas claire, car la banque pouvait passer sous le contrôle de l’État comme sous celui des actionnaires privés minoritaires, qui pourraient alors disposer du contrôle et d’un fort effet de levier. Dans ces deux éventualités, la Commission a indiqué que pour qu’elle puisse juger appropriée la première recapitalisation relais, il convenait de préserver la qualité de la gestion de la banque et notamment de son processus d’octroi de prêts.
Décision (UE) 2015/455 · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/455
RattachementDécision (UE) 2015/455
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D0455)
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