(154) Quant à la proportionnalité des mesures, la banque faisait valoir que, depuis 2009, elle avait ajusté ses pratiques d’octroi de prêts en appliquant des critères d’octroi de crédit plus stricts, des conditions de remboursement accéléré et des plafonds de crédit plus bas. D’après la banque, à partir du premier trimestre 2009, toutes les demandes de versement supérieur à un certain montant avaient été contrôlées et approuvées par le directeur général adjoint et par le directeur général/Group Credit. Selon la banque, cela ne changeait pas ses pratiques commerciales en vigueur telles que définies dans le plan d’exploitation présenté à la Banque de Grèce et cela ne mettait pas en cause les normes de prêt en vigueur. La banque soulignait que ces normes étaient parmi les plus strictes du secteur, comme le prouvaient les très bons résultats qu’elle avait obtenus dans le cadre du diagnostic de Blackrock Solutions. Elle ajoutait que ces intentions étaient garanties par la représentation de la Grèce et du HFSF au conseil d’administration de la banque.
Décision (UE) 2015/455 · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/455
RattachementDécision (UE) 2015/455
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D0455)
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