(163) Au sujet du caractère approprié de la première recapitalisation relais, répondant à la question d’une éventuelle interférence de l’État lorsque celui-ci fournit des montants importants d’aides d’État par l’intermédiaire du HFSF et que le HFSF dispose de droits de vote sans restriction, le HFSF faisait observer que les banques financées par lui n’étaient considérées ni comme des entités publiques ni comme des entités sous contrôle de l’État et qu’elles ne seraient pas contrôlées par l’État une fois qu’elles auraient été recapitalisées de manière permanente par le HFSF. Le HFSF soulignait qu’il était une entité juridique de droit privé pleinement indépendante dotée de l’autonomie de décision. Conformément à l’article 16, partie C, paragraphe 2, de la loi HFSF, aux termes duquel les établissements de crédit auquel le HFSF a accordé un soutien en fonds propres ne font pas partie du secteur public élargi, il n’est pas soumis au contrôle du gouvernement. Le HFSF mettait également l’accent sur sa structure organisationnelle.
Décision (UE) 2015/455 · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/455
RattachementDécision (UE) 2015/455
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D0455)
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