(166) Le HFSF expliquait que des mesures adéquates étaient en place pour veiller à ce que les banques dans lesquelles il a une participation ne s’échangent pas des informations commercialement sensibles. Ces mesures sont notamment la nomination de représentants du HFSF différents auprès de chacune de ces banques, les mandats confiés à ces représentants, qui mettent expressément en garde contre la circulation d’informations entre représentants, et des consignes internes claires selon lesquelles ces représentants ne doivent pas transmettre des informations commercialement sensibles provenant des banques. Le HFSF ajoutait qu’il n’exerçait pas ses droits à l’égard des banques d’une manière susceptible d’empêcher, de restreindre, de distordre, d’amoindrir de manière significative ou d’entraver la concurrence effective. Enfin, le HFSF précisait que les membres de son conseil d’administration et son personnel étaient soumis à des règles de confidentialité et à des obligations fiduciaires strictes, et qu’ils étaient liés par des dispositions relatives au secret professionnel en ce qui concerne ses activités.
Décision (UE) 2015/455 · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/455
RattachementDécision (UE) 2015/455
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D0455)
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