(173) S’agissant du bénéficiaire de l’aide d’État, comme indiqué au considérant 72, la recapitalisation visait à couvrir les besoins en fonds propres qu’allait engendrer l’acquisition des activités chypriotes transférées. La recapitalisation devait être accordée à toute banque grecque qui acquerrait ces activités. Telle que présentée au HFSF pour approbation, l’offre de la banque prenait en compte une recapitalisation par le HFSF. À cette époque, les banques grecques manquaient de capitaux, et aucune d’elles n’aurait fait l’acquisition des activités chypriotes transférées sans la promesse d’une recapitalisation. En conséquence, même si, formellement, le destinataire des capitaux fournis par le HFSF était la banque, la Commission considère que ce sont les activités chypriotes transférées qui sont le bénéficiaire de l’aide d’État, car cette aide a permis leur vente à une banque grecque. Sans la recapitalisation de la banque, elles n’auraient pas été acquises par une banque grecque. Elles seraient restées la propriété de groupes confrontés à d’énormes difficultés (Cyprus Popular Bank et Bank of Cyprus faisaient l’objet d’une résolution de défaillance du fait de leurs importants besoins en fonds propres) et auraient probablement fait faillite; dans le meilleur des cas, elles auraient souffert d’une abondante fuite des dépôts. Quant à la question de l’existence d’un avantage, la Commission constate que la recapitalisation de la banque par le HFSF ne respecte pas le principe de l’investisseur en économie de marché: à cette époque de grande incertitude, un investisseur privé opérant dans les conditions normales d’une économie de marché ne se serait pas engagé à injecter une grande quantité de capitaux dans la banque sans connaître à l’avance les conditions de la future injection (c’est-à-dire le prix d’émission).
Décision (UE) 2015/455 · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/455
RattachementDécision (UE) 2015/455
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D0455)
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