(221) La lettre d’engagement conférait un avantage à Piraeus Bank parce qu’elle rassurait les déposants quant au fait que la banque serait en mesure de lever tous les capitaux dont elle avait besoin, autrement dit, que le HFSF lui fournirait ces capitaux si elle n’arrivait pas à se les procurer sur le marché. Cet engagement a également facilité la levée de fonds privés sur le marché, car il garantissait aux investisseurs que si la banque n’arrivait pas à trouver une partie de ces fonds sur le marché, le HFSF la lui fournirait. Aucun investisseur privé n’aurait accepté de s’engager avant de connaître les conditions de la recapitalisation, et à cette époque, la banque n’avait pas accès aux marchés de capitaux. Cet avantage est sélectif car il n’a pas été conféré à toutes les banques exerçant leurs activités en Grèce.
Décision (UE) 2015/455 · Article
Article considérant 221
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/455
RattachementDécision (UE) 2015/455
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D0455)
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