(242) Étant donné que, comme indiqué au considérant 37, les banques grecques, exclues des marchés de refinancement interbancaire, étaient devenues entièrement dépendantes du financement par la banque centrale, et que Piraeus Bank n’était pas en mesure d’emprunter assez de fonds lors d’opérations de refinancement classiques, celle-ci, pour se procurer suffisamment de liquidités et éviter la défaillance, était tributaire de la fourniture de liquidités d’urgence garanties par l’État. La Commission considère que la mesure L2 était un mécanisme approprié pour remédier à la perturbation grave que la défaillance de la banque aurait entrainée.
Décision (UE) 2015/455 · Article
Article considérant 242
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/455
RattachementDécision (UE) 2015/455
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D0455)
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