(243) La fourniture de liquidités d’urgence garanties par l’État impliquant des coûts relativement élevés pour la banque, celle-ci est suffisamment incitée à éviter de dépendre de cette source de financement pour développer ses activités. Elle a dû payer un taux d’intérêt supérieur de […] points de base à celui des opérations de refinancement classiques avec l’Eurosystème. De plus, elle a dû payer à l’État une commission de garantie de […] points de base. Le coût total des liquidités d’urgence garanties par l’État est donc pour elle bien supérieur au coût normal des refinancements par la BCE. En particulier, la différence entre le premier et le second coût est supérieure au niveau de la commission de garantie exigée par la communication «prorogation» de 2011. La rémunération totale demandée par l’État peut donc être considérée comme suffisante. Quant au montant des liquidités d’urgence garanties par l’État, il est régulièrement contrôlé par la Banque de Grèce et la BCE par rapport aux besoins réels de la banque. La Banque de Grèce et la BCE surveillent étroitement l’usage qui est fait de ces liquidités et veillent à ce qu’elles se limitent au minimum nécessaire. Par conséquent, la mesure L2 ne fournit pas à la banque de liquidités excédentaires qui pourraient lui servir à financer des activités faussant la concurrence. Leur montant est limité au minimum nécessaire.
Décision (UE) 2015/455 · Article
Article considérant 243
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/455
RattachementDécision (UE) 2015/455
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D0455)
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