Décision (UE) 2015/455 · Article

Article considérant 244

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/455
RattachementDécision (UE) 2015/455
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D0455)
RéférenceConsidérant 244 de la décision (UE) 2015/455EUR-Lex →

(244) Cette surveillance étroite du recours aux liquidités d’urgence garanties par l’État et la vérification régulière qu’il est limité au minimum garantissent également que ces liquidités sont proportionnées et n’entraînent pas de distorsion indue de la concurrence. La Commission note en outre que la Grèce s’est engagée à ce que la banque mette en œuvre un plan de restructuration réduisant sa dépendance vis-à-vis des financements de la banque centrale et respecte certaines limites en matière de comportement, comme indiqué à la section 7.6. Ces éléments garantissent que la dépendance vis-à-vis du soutien à la liquidité prendra fin le plus tôt possible et que cette aide est proportionnée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0455. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).