(249) À cet égard, la Commission a noté, dans la décision d’ouvrir la procédure, que Piraeus Bank était l’un des plus grands établissements bancaires de Grèce, à la fois en termes de prêts et en termes de collecte de dépôts. En tant que telle, la banque a une importance systémique pour la Grèce. Sa défaillance aurait donc entraîné une perturbation grave de l’économie nationale. Dans les circonstances de l’époque, les établissements financiers grecs avaient du mal à obtenir des financements, ce qui limitait leur capacité à fournir des prêts à l’économie grecque. Dans ce contexte, la perturbation de l’économie aurait encore été aggravée par une défaillance de Piraeus Bank. De plus, les mesures B1, B2, B3 et B4 découlaient en grande partie du programme PSI, c’est-à-dire d’un événement tout à fait extraordinaire et imprévisible, et non d’une mauvaise gestion ou d’une prise de risques excessive de la part de cette banque. Ces mesures visaient donc principalement à faire face aux conséquences du programme PSI et à contribuer au maintien de la stabilité financière en Grèce.
Décision (UE) 2015/455 · Article
Article considérant 249
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/455
RattachementDécision (UE) 2015/455
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D0455)
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