(326) Un plan de restructuration doit permettre à l’établissement financier de recouvrer sa viabilité à long terme avant la fin de la période de restructuration (deuxième partie de la communication sur les restructurations). En l’espèce, la période de restructuration correspond à la période comprise entre la date d’adoption de la présente décision et le 31 décembre 2018.
Décision (UE) 2015/455 · Article
Article considérant 326
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/455
RattachementDécision (UE) 2015/455
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D0455)
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