(350) Par rapport au total de la recapitalisation accordée par l’État, la contribution propre et le partage de la charge, surtout sous la forme de cessions d’actifs et d’une compression du portefeuille de prêts, sont largement inférieurs à ce que la Commission juge d’ordinaire suffisant. La compression ne concerne que les activités à l’étranger, qui représentent une partie limitée de la banque, et le plan de restructuration n’envisage pas de réduction de la taille des portefeuilles de prêts et de dépôts en Grèce, qui ont au contraire considérablement augmenté l’année dernière à la suite d’acquisitions. La Commission prend toutefois en compte les éléments évoqués à la section 7.6.1, notamment le fait que l’aide reçue relève en partie de la dérogation prévue au point 14 de la communication «prorogation» de 2011, en vertu de laquelle la Commission peut accepter une contribution propre et un partage de la charge inférieurs. La Commission estime par ailleurs qu’il est positif que la banque ait levé 1 444 millions d’EUR sur le marché en mai 2013 et 1 750 millions d’EUR en mars 2014, […]. De plus, les capitaux levés en mars 2014 l’ont été à un prix par action égal au prix par action auquel le HFSF avait souscrit dans le cadre de la recapitalisation du printemps 2013 (mesure B4). Le prix d’émission élevé a donc limité la dilution du HFSF. La banque a en outre racheté les actions privilégiées (mesure A). Compte tenu de tous ces éléments, on peut considérer que le plan de restructuration prévoit des mesures de contribution propre et de partage de la charge suffisantes pour limiter l’aide au minimum nécessaire.
Décision (UE) 2015/455 · Article
Article considérant 350
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/455
RattachementDécision (UE) 2015/455
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D0455)
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