(352) Conformément au point 31 de la communication sur les restructurations, la Commission doit prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation du montant des aides et des distorsions de concurrence que ces aides génèrent, le montant d’aide en termes tant absolus que relatifs, ainsi que le degré de répartition des charges et la position de l’établissement financier sur le marché après la restructuration. À cet égard, la Commission rappelle que la banque a reçu de l’État un soutien aux fonds propres équivalant à 23,7 % de ses actifs pondérés en fonction des risques. La banque a aussi obtenu, en 2010, des garanties de liquidité à hauteur de 9,9 milliards d’EUR et des prêts d’obligations d’État pour un montant de 1,3 milliard d’EUR, représentant au total près de 25 % de son bilan. La banque a également reçu des liquidités d’urgence garanties par l’État. Vu le montant important de l’aide, des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence potentielles sont donc nécessaires. De plus, la banque détient en Grèce une part de marché importante. L’acquisition des activités transférées d’ATE, de Geniki, de MBG et des activités chypriotes transférées a en effet accru ses parts de marché. Après ces acquisitions, la part de marché de la banque en Grèce atteignait, fin 2013, 29 % pour les dépôts, 25 % pour les prêts immobiliers résidentiels, 22 % pour les crédits à la consommation et 35 % pour les prêts aux entreprises (contre respectivement 10 %, 8 %, 8 % et 14 % en 2011).
Décision (UE) 2015/455 · Article
Article considérant 352
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/455
RattachementDécision (UE) 2015/455
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D0455)
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