(353) La Commission rappelle que les difficultés de la banque ont été provoquées dans une large mesure par des chocs externes tels que la crise de la dette souveraine grecque et la récession prolongée dans laquelle l’économie grecque a été plongée depuis 2008, comme cela a déjà été indiqué au considérant 74 de la décision d’ouvrir la procédure relative à Piraeus. La nécessité de traiter le problème de l’aléa moral se trouve par conséquent réduite. Comme exposé à la section 7.6.1 de la présente décision, l’effet de distorsion des mesures d’aide est plus faible à la lumière de ces éléments, de même que la nécessité de mesures visant à limiter les distorsions de concurrence. C’est pourquoi, malgré le montant élevé de l’aide et l’importance des parts de marché, la Commission peut exceptionnellement accepter que le plan de restructuration ne prévoie pas de réduction du bilan ni des prêts en Grèce. Il serait toutefois problématique que la plus aidée des quatre plus grandes banques grecques, qui est aussi celle qui s’est le plus développée au moyen d’acquisitions ces dernières années, continue, pendant la période de restructuration, à croître à un rythme plus rapide que le marché, avec le risque qu’elle évince les banques moins aidées. La Commission approuve donc l’engagement à ce que la croissance de la banque ne soit pas plus rapide que celle du marché.
Décision (UE) 2015/455 · Article
Article considérant 353
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/455
RattachementDécision (UE) 2015/455
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D0455)
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