Décision (UE) 2015/456 · Article

Article considérant 126

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/456
RattachementDécision (UE) 2015/456
Versionacte d'origine du 05/09/2014 (CELEX 32015D0456)
RéférenceConsidérant 126 de la décision (UE) 2015/456EUR-Lex →

(126) La Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après la «CJUE») définit la notion d’«entreprise» aux fins de l’article 107, paragraphe 1, du traité comme toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Selon la CJUE, constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné. La classification, de cette façon, d’une entité donnée en tant qu’entreprise est toujours associée à une activité spécifique. Une entité qui exerce des activités à caractère tant économique que non économique est considérée comme une entreprise uniquement en ce qui concerne le premier type d’activité. Il n’est pas nécessaire qu’une entreprise soit une personne morale. Les personnes physiques peuvent également être considérées comme des entreprises au regard des aides d’État, pour autant qu’elles exercent une activité économique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0456. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).