(129) Le premier doute émis par la Commission dans sa décision d’ouverture de la procédure portait sur la question de savoir s’il existe un lien indissociable entre les opérations d’échange et le changement de l’affectation des terres échangées acquises par les bénéficiaires. Il s’agit d’une question importante car s’il est établi qu’un tel lien existe, il affectera l’appréciation de la Commission quant au point de savoir si les opérations d’échange conduisent à un avantage économique et comment cet avantage doit être défini en termes quantitatifs. Un lien indissociable signifie que les parties à l’opération d’échange avaient l’intention dès avant la conclusion de l’opération de changer l’affectation des terres domaniales après l’échange, c’est-à-dire de terres forestières en terrains constructibles. De ce fait, bien que les prix administratifs de l’opération d’échange, calculés sur la base du règlement sur les prix de base, se soient fondés sur l’échange de deux parcelles de terres forestières, le changement ultérieur de l’affectation de la parcelle domaniale — si c’était l’intention dès le départ — pourrait conduire à la formation d’un prix inférieur au prix réel de la parcelle acquise en tenant compte de son utilisation ultérieure en tant que terrain constructible.
Décision (UE) 2015/456 · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/456
RattachementDécision (UE) 2015/456
Versionacte d'origine du 05/09/2014 (CELEX 32015D0456)
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