(135) Seuls les avantages accordés directement ou indirectement sur des ressources d’État sont à considérer comme une aide au sens de l’article 107 du traité. Conformément à la jurisprudence de la CJUE, la distinction qui est faite dans cette disposition entre «une aides octroyée par un État membre» et une aide octroyée «par des ressources d’État», ne signifie pas que tous les avantages qui sont conférés par un État, qu’ils soient financés par des ressources d’État ou non, constituent une aide. Cette distinction ne vise plutôt qu’à inclure dans cette définition tant les avantages qui sont conférés directement par l’État que ceux qui sont conférés par l’organisme public ou privé, désigné ou établi par l’État.
Décision (UE) 2015/456 · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/456
RattachementDécision (UE) 2015/456
Versionacte d'origine du 05/09/2014 (CELEX 32015D0456)
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