(150) Cet écart entre les prix administratifs utilisés pour les opérations d’échange contestées et les prix du marché des parcelles en question découle, d’une part, du fait que la méthodologie de base utilisée dans le règlement sur les prix de base ne reprend pas dans un degré suffisant les critères qu’un opérateur de marché donné jugerait importants lors de l’évaluation des parcelles de terres forestières échangées ni ne leur donne une pondération appropriée. Premièrement, les valeurs moyennes des terres indiquées dans l’annexe 1 du règlement sur les prix de base, en fonction des catégories de terres offrant des conditions identiques de croissance des plantes, utilisées comme base pour la détermination de la valeur de base des terres (voir considérant 18), devaient être déterminées sur la base de les prix du marché ou des registres tenus pour les forêts domaniales, mais en fait, étaient déterminées par des experts sur la base d’un petit nombre de sources de marché.
Décision (UE) 2015/456 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/456
RattachementDécision (UE) 2015/456
Versionacte d'origine du 05/09/2014 (CELEX 32015D0456)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.