(156) Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que les opérations d’échange réalisées par la République de Bulgarie au cours de la période considérée constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité, dans les cas où l’autre partie à l’opération concernée est une entreprise au sens de cette disposition et où les prix administratifs utilisés pour cette opération ne reflétaient pas les prix du marché et où les conditions relatives à l’aide de minimis, fixées par le règlement (UE) no 1407/2013, n’étaient pas réunies.
Décision (UE) 2015/456 · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/456
RattachementDécision (UE) 2015/456
Versionacte d'origine du 05/09/2014 (CELEX 32015D0456)
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