(168) L’objectif de la récupération est atteint dès que les aides illégales en cause, augmentées le cas échéant des intérêts de retard, ont été restituées par les entreprises qui en ont eu la jouissance. Par cette restitution, le bénéficiaire perd l’avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure à l’octroi de l’aide est rétablie. Or, si l’État membre peut choisir les moyens par lesquels il exécutera son obligation de récupérer des aides illégales, il n’en demeure pas moins que les mesures choisies ne sauraient porter atteinte à la portée et à l’efficacité du droit de l’Union. Un État membre peut remplir l’obligation de récupération seulement si les moyens choisis sont aptes à rétablir les conditions normales de concurrence qui ont été faussées par l’octroi de l’aide illégale et sont compatibles avec les dispositions concernées du droit de l’Union.
Décision (UE) 2015/456 · Article
Article considérant 168
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/456
RattachementDécision (UE) 2015/456
Versionacte d'origine du 05/09/2014 (CELEX 32015D0456)
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