Décision (UE) 2015/456 · Article

Article considérant 180

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/456
RattachementDécision (UE) 2015/456
Versionacte d'origine du 05/09/2014 (CELEX 32015D0456)
RéférenceConsidérant 180 de la décision (UE) 2015/456EUR-Lex →

(180) Les délais de récupération des montants de l’aide d’État auprès des bénéficiaires doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux délais indiqués dans la communication concernant la récupération. Dans tous les cas, les délais ne doivent pas être plus longs que les délais indiqués dans le tableau 5.

Tableau 5

Calendrier de la récupération

| Délai | Mesure

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1. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision à la République de Bulgarie:

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la République de Bulgarie est tenue de transmettre à la Commission des informations sur les mesures prévues ou prises pour se conformer à la décision. Elle doit en particulier:

i) transmettre à la Commission la liste de tous les échanges auxquels la récupération se rapporte en indiquant les informations suivantes:

— les prix administratifs et du marché pour les parcelles forestières privées et domaniales qui ont été échangées (sur la base des informations fournies par la République de Bulgarie dans ses observations sous le numéro de référence 2014/032997), des informations sur les paiements complémentaires au titre de compensation liés à chaque opération, ainsi que sur le montant de l’aide d’État à récupérer;

— le nom de la partie privée participant à chaque opération et les raisons pour lesquelles il est considéré ou il n’est pas considéré que ce bénéficiaire est une entreprise.

ii) identification des cas dans lesquels la récupération sera effectuée sur la base d’une évaluation d’expert des prix du marché des parcelles forestières au moment de la réalisation de l’échange (considérant 176);

iii) identification des cas dans lesquels la récupération sera effectuée par annulation de l’opération d’échange (considérant 177).

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2. Dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision à la République de Bulgarie:

| pour les parcelles mentionnées au point 1, ii), ci-dessus, la République de Bulgarie est tenue de nommer un expert indépendant qui fera l’évaluation de ces parcelles. Cet expert doit être sélectionné par une procédure d’appel d’offres ouverte et nommé avec l’accord de la Commission, sur proposition préalable de la République de Bulgarie.

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3. Dans les sept mois suivant la notification de la présente décision à la République de Bulgarie:

| pour les parcelles mentionnées au point 1, ii), ci-dessus, la République de Bulgarie doit soumettre à la Commission le rapport de l’évaluation effectuée par l’expert indépendant.

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4. Dans les huit mois suivant la notification de la présente décision à la République de Bulgarie:

| la République de Bulgarie est tenue d’envoyer les ordonnances de récupération à tous les bénéficiaires concernés en indiquant les montants exacts de l’aide à récupérer.

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5. Dans les douze mois suivant la notification de la présente décision à la République de Bulgarie:

| la République de Bulgarie est tenue de mettre à exécution la récupération de l’aide pour toutes les opérations d’échange concernées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0456. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).