(48) En ce qui concerne le premier doute émis par la Commission, le premier plaignant affirme que le changement de l’affectation des terres et les opérations d’échanges doivent être considérés comme étant indissociablement liés. Premièrement, le plaignant affirme que nombre de bénéficiaires de l’aide au titre des échanges exercent une activité dans les secteurs de la construction et du tourisme, et non dans le secteur forestier. Deuxièmement, selon le premier plaignant, comme le moratoire est entré en vigueur en 2009, les terres forestières échangées n’étaient pratiquement pas utilisées à des fins commerciales. Troisièmement, au moment des opérations d’échange proprement dites, de nombreux bénéficiaires de l’aide auraient déclaré et auraient fait la publicité de leurs projets de développement des terres forestières échangées en stations de ski ou en stations balnéaires auraient même entamé des discussions avec les autorités locales concernées pour s’assurer que la destination des terres serait effectivement changée. Quatrièmement, le plaignant affirme qu’une même agence publique (à savoir, «l’AEF») était souvent chargée de la réalisation de l’opération d’échange et de l’exclusion des terres échangées du fonds forestier (la DAG et le régulateur compétent), préparant ainsi la voie à son développement commercial.
Décision (UE) 2015/456 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/456
RattachementDécision (UE) 2015/456
Versionacte d'origine du 05/09/2014 (CELEX 32015D0456)
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