(57) En ce qui concerne le premier doute émis par la Commission sur la présence d’un caractère indissociable entre les échanges et le changement de l’affectation des terres, la plupart des bénéficiaires de l’aide qui ont répondu à la décision d’ouverture affirment qu’un tel lien n’existe pas. L’échange et le changement ultérieur de l’affectation des terres échangées seraient régis par deux procédures distinctes, chacune relevant de la compétence de deux autorités d’État différentes qui fonctionnent indépendamment l’une de l’autre. Les échanges relèvent du ministre de l’agriculture et des aliments ou du conseil des ministres — en fonction de la superficie de la parcelle qui sera échangée — et de l’AEF, tandis que le changement de l’affectation des terres est du ressort des autorités locales — les maires des municipalités ou le conseil municipal, le ministre du développement régional et de l’aménagement ou le gouverneur de district pour des biens situés dans sa région — et il est nécessaire d’approuver un plan détaillé ou un plan général d’aménagement du territoire.
Décision (UE) 2015/456 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/456
RattachementDécision (UE) 2015/456
Versionacte d'origine du 05/09/2014 (CELEX 32015D0456)
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