(59) En ce qui concerne la question de savoir si le changement éventuel de l’affectation des terres échangées devrait être pris en considération lors de la détermination du prix de ces terres, la plupart des bénéficiaires affirment pour des raisons différentes qu’il ne devrait pas en aller ainsi. Plusieurs bénéficiaires font valoir qu’il serait infondé de prendre en considération la possibilité hypothétique d’un changement de l’affectation des terres échangées, puisqu’un tel échange peut ne jamais être demandé ou peut être rejeté au motif de non-respect des prescriptions administratives concernées. La situation stratégique des terres forestières échangées qui, selon les affirmations, augmenterait sa valeur, devrait être sans importance si l’affectation des terres n’a pas été changée et si le terrain acquis peut être utilisé uniquement aux fins prévues par la loi. De ce fait, un bénéficiaire affirme qu’il faut prendre en considération l’accord spécifique conclu entre les parties à l’échange à la date de l’évaluation. Pour le calcul objectif et juste de la valeur du marché, il y a lieu de prendre en considération également les plans généraux d’aménagement du territoire (permettant de bâtir ou non) en vigueur à la date d’élaboration de l’évaluation des terres forestières échangées. C’est pourquoi il est nécessaire d’établir une série de critères identiques qui permettront de faire une distinction entre la possibilité hypothétique et l’intention réelle des parties à l’échange d’entreprendre par la suite un changement de l’affectation des terres.
Décision (UE) 2015/456 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/456
RattachementDécision (UE) 2015/456
Versionacte d'origine du 05/09/2014 (CELEX 32015D0456)
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