(69) Un autre bénéficiaire considère aussi que les conditions de l’article 107 du traité n’étaient pas remplies à l’égard des opérations d’échange, mais pour des raisons un peu différentes. Premièrement, il n’y aurait pas un transfert de ressources d’État, dans la mesure où l’échange serait une «opération d’une vente double» réalisée après qu’une évaluation du terrain a été faite par un évaluateur indépendant sur la base des critères objectifs pour le calcul du prix prévus par la loi. Un avantage ne serait pas conféré, et les parties aux échanges ne seraient pas non plus placées dans une situation plus favorable que leurs concurrents, car chaque propriétaire de terres forestières pouvait demander à échanger ses propres terres privées contre des terres forestières domaniales. Un autre bénéficiaire qui considère que le régime d’échange est une mesure générale à laquelle tous les propriétaires de terres forestières ont accès, a exposé un tel argument.
Décision (UE) 2015/456 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/456
RattachementDécision (UE) 2015/456
Versionacte d'origine du 05/09/2014 (CELEX 32015D0456)
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