(86) En ce qui concerne le doute de la Commission concernant le risque que les opérations d’échange faussent la concurrence et affectent les échanges entre les États membres, les autorités bulgares font valoir en premier lieu que 81 des parties privées ayant participé aux opérations d’échange contestées sont des entreprises au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité. Les 51 autres parties privées étaient des personnes physiques qui n’exercent pas de commerce de biens ou des services. Dans ce contexte, la Bulgarie souligne que ni l’Agence d’État en charge des forêts, ni son successeur l’Agence exécutive des forêts n’a reçu de demandes de récolte de bois ou d’exportation de la part des personnes physiques ayant réalisé des échanges pendant la période considérée.
Décision (UE) 2015/456 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/456
RattachementDécision (UE) 2015/456
Versionacte d'origine du 05/09/2014 (CELEX 32015D0456)
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