(129) Le plan de restructuration doit prévoir une mutation de l'entreprise telle que celle-ci puisse couvrir, une fois la restructuration achevée, tous ses coûts, y compris les coûts d'amortissement et les charges financières. La rentabilité escomptée des capitaux propres de l'entreprise restructurée devra être suffisante pour lui permettre d'affronter la concurrence en ne comptant plus que sur ses seules forces (point 37 des lignes directrices).
Décision (UE) 2015/494 · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/494
RattachementDécision (UE) 2015/494
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32015D0494)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.