(37) Lors de l'appréciation de la mesure 3, la Commission a constaté que PDP était le successeur de KAD et de SOD, dont les actions ont été imputées à l'État dans l'évaluation préliminaire de la Commission. En outre, la Commission a relevé comme éléments d'imputabilité à l'État le fait que l'État slovène détient indirectement 100 % de PDP (par l'intermédiaire de KAD, de SOD et de DSU — société de gestion d'actifs détenue à 100 % par l'État) et a fait référence à plusieurs éléments de preuve indirects d'imputabilité au sens de l'arrêt Stardust Marine. Tout comme pour les mesures 1 et 2, bien que le prix des actions effectivement payées par PDP ait été en deçà de la valeur déterminée par un rapport d'évaluation, la Commission a exprimé des doutes concernant ce rapport eu égard au laps de temps important de quinze mois qui s'était écoulé entre l'évaluation des actions et l'injection de capital. Elle a par ailleurs considéré, à titre préliminaire, que la participation à l'injection de capital de 2010 de deux agences de voyage privées (Kompas d.d. et Palma d.o.o.) aux côtés de PDP était en soi insuffisante pour lever les doutes de la Commission concernant l'existence d'un avantage potentiel pour Adria.
Décision (UE) 2015/494 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/494
RattachementDécision (UE) 2015/494
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32015D0494)
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