(42) Étant donné que la première phase d'acquisition de parts d'AAT a eu lieu immédiatement après l'augmentation de capital de 2010, la Commission a estimé que les deux mesures ne devaient pas être appréciées isolément, mais dans le cadre d'une opération de soutien d'Adria de plus grande envergure. Lors de l'examen du rapport déterminant la valeur des actions d'AAT, elle a constaté que ce rapport avait considéré AAT comme faisant partie de l'unité de maintenance d'Adria (à l'époque sous le nom de SVL) et avait tenu compte des synergies en découlant pour apprécier la valeur d'AAT. Toutefois, elle a estimé que le rapport aurait dû déterminer la valeur de SVL/AAT en la considérant comme une entité à part entière, et ne pas tenir compte des synergies intragroupe, puisqu'elle avait été détachée d'Adria en 2010 et vendue en tant qu'entité distincte. Par ailleurs, la Commission a également émis des réserves concernant le laps de temps considérable qui s'était écoulé entre le moment de l'évaluation et celui de la vente des parts d'AAT.
Décision (UE) 2015/494 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/494
RattachementDécision (UE) 2015/494
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32015D0494)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.