(44) Compte tenu de la nature des mesures en cause et du fait qu'Adria pouvait être considérée comme une société en difficulté au moment de l'octroi des mesures, la Commission a constaté que la compatibilité des mesures ne pouvait être appréciée qu'au regard de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, et notamment à la lumière des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (ci-après les «lignes directrices»). Elle a tout d'abord souligné que les conditions d'octroi d'une aide au sauvetage établies à la section 3.1 des lignes directrices ne semblaient pas remplies. Concernant les aides à la restructuration définies à la section 3.2, elle a indiqué que les mesures recensées avaient été octroyées avant leur notification à la Commission et en l'absence de plan de restructuration crédible satisfaisant aux conditions énoncées dans les lignes directrices, une circonstance qui en soi serait suffisante pour exclure toute compatibilité des mesures avec le marché intérieur.
Décision (UE) 2015/494 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/494
RattachementDécision (UE) 2015/494
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32015D0494)
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