Décision (UE) 2015/506 · Article

Article considérant 130

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/506
RattachementDécision (UE) 2015/506
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32015D0506)
RéférenceConsidérant 130 de la décision (UE) 2015/506EUR-Lex →

(130) Concernant les éventuels avantages pour easyJet découlant du convoyeur de bagages spécial du terminal B, l’Allemagne a indiqué que celui-ci avait été fabriqué par la même entreprise que celle qui a construit le convoyeur de bagages du terminal A, et qu’il a donc été conçu selon les mêmes normes techniques. Toutefois, en raison de l’utilisation de rayons X, le dispositif du terminal B est plus complexe, ce qui donne lieu à une capacité technique moindre, une durée de traitement des bagages plus longue et un risque de dysfonctionnement accru. Par conséquent, le convoyeur de bagages du terminal B représente en réalité un désavantage pour easyJet par rapport aux compagnies qui traitent le trafic aérien dans le terminal A. De plus, en raison de la disposition des bâtiments, les bagages en provenance du terminal A peuvent être acheminés nettement plus rapidement jusqu’à l’avion que les bagages provenant du terminal B. Cette situation constitue un autre désavantage pour easyJet par rapport aux compagnies aériennes installées dans le terminal A.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0506. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).