(132) Enfin, l’Allemagne a signalé que l’affectation du volume de passagers transportés par easyJet au terminal B reposait sur des critères non discriminatoires et appropriés. Certes, aucun appel d’offres préalable n’a été lancé, mais ni le droit allemand ni le droit de l’Union ne l’exigeaient dans ce type de situation. D’après l’Allemagne, lorsqu’easyJet a décidé, en 2004, de commencer à offrir des services aériens à Schönefeld, il était évident que cette compagnie assurerait dès le début une part considérable de l’ensemble du volume du trafic dans cet aéroport. En 2004, les activités d’easyJet représentaient en effet déjà 30 % de la totalité du volume de trafic à Schönefeld. Il était raisonnable et sensé de concentrer le trafic d’easyJet dans un seul terminal, et le terminal B a été considéré comme la solution la plus appropriée pour ce faire, en raison de ses capacités inutilisées. Selon les déclarations de l’Allemagne, l’accès d’autres compagnies aériennes à Schönefeld n’a pas été interdit ni restreint, étant donné que l’aéroport offrait des capacités suffisantes pour toutes les compagnies potentiellement intéressées.
Décision (UE) 2015/506 · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/506
RattachementDécision (UE) 2015/506
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32015D0506)
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