(177) Concernant le principe de l’investisseur opérant dans une économie de marché, la Commission a déjà déclaré «[…] que toute décision d’investissement commercial suppose une marge d’appréciation considérable. Cependant, quand il est hors de doute que la mise à disposition de ressources publiques n’a d’autre explication plausible que l’octroi d’une aide d’État, ces principes [principe de l’investisseur opérant dans une économie de marché] doivent être appliqués. Cette approche pourra également être appliquée à toute subvention croisée accordée par une filiale rentable à une filiale non rentable d’un groupe public. Les groupes privés procèdent de la sorte quand l’entreprise en question poursuit une stratégie qui lui permet d’escompter de bons bénéfices à long terme ou quand la subvention croisée représente un bénéfice net pour l’ensemble du groupe. Si des sociétés de portefeuille publiques pratiquent des subventions croisées, la Commission tiendra compte de buts stratégiques similaires».
Décision (UE) 2015/506 · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/506
RattachementDécision (UE) 2015/506
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32015D0506)
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