(184) Il convient de répondre à cette question par la négative. Dans l’arrêt Charleroi, qui portait en particulier sur le fait que la Région wallonne avait accordé un rabais à une compagnie aérienne dans un aéroport pour lequel la Région était habilitée à fixer des redevances aéroportuaires, le Tribunal a établi que «la seule circonstance que, en l’occurrence, la Région wallonne dispose de pouvoirs de nature réglementaire en matière de fixation des redevances aéroportuaires n’exclut pas que l’examen d’un système de rabais desdites redevances doive s’effectuer à la lumière du principe de l’investisseur privé en économie de marché, un tel système pouvant être mis en place par un opérateur privé». Il s’ensuit que des rabais sur les redevances aéroportuaires (ou des mesures d’incitation financière qui réduisent les flux de trésorerie nets des compagnies aériennes vers le gestionnaire de l’aéroport) ne constituent pas automatiquement un avantage économique. Pour pouvoir déterminer si c’est le cas, il convient d’examiner si un investisseur avisé opérant dans une économie de marché et guidé par des perspectives de rentabilité aurait accordé des rabais et incitations semblables à la compagnie aérienne concernée.
Décision (UE) 2015/506 · Article
Article considérant 184
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/506
RattachementDécision (UE) 2015/506
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32015D0506)
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