(212) Dans son rapport, le deuxième expert a indiqué que les effets du contrat dans sa version initiale, c’est-à-dire pour une durée de dix ans avec une possibilité de reconduction pour dix années supplémentaires, sur l’aéroport de BER n’avaient pas été pris en considération par FBS en 2003, lors de l’examen de l’intérêt de conclure ce contrat. D’après le deuxième expert, le contrat easyJet de 2003 et ses conditions initiales devaient encore rester en vigueur plusieurs années après l’ouverture de BER, alors prévue pour 2011. En outre, ce contrat prévoyait des conditions qui étaient manifestement plus favorables que les conditions prévues dans le barème général des redevances devant s’appliquer à l’aéroport de BER à son ouverture. Par conséquent, le deuxième expert a estimé que le contrat easyJet de 2003 existant risquerait d’avoir pour conséquence que d’autres compagnies aériennes exercent une lourde pression sur FBS pour réduire l’écart entre les redevances générales en vigueur à BER et les redevances convenues avec easyJet. Toutefois, en 2003, ce risque était très faible, difficile à prévoir compte tenu de l’évolution rapide du marché des compagnies aériennes à bas coûts et encore plus difficile à quantifier. Ce risque ne s’est en fait jamais concrétisé. L’avenant easyJet de 2007, qui devait prendre fin à la date d’ouverture de l’aéroport de BER, a remplacé le contrat easyJet de 2003.
Décision (UE) 2015/506 · Article
Article considérant 212
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/506
RattachementDécision (UE) 2015/506
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32015D0506)
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