(220) Aucune valeur actuelle nette n’a été calculée pour le contrat conclu avec V-Bird. Le deuxième expert a indiqué qu’aucun plan d’exploitation préalablement élaboré n’était disponible pour ce contrat. Cependant, les conditions de ce contrat sont très proches de celles du contrat conclu avec Volare. Ces deux contrats ont été conclus presque au même moment, pour une durée très semblable (trois ans et demi et quatre ans). Ils prévoyaient d’utiliser le barème des redevances de 2003 pour déterminer le montant des redevances aéroportuaires et d’adopter une même mesure d’incitation pour Volare et V-Bird, sous la forme d’une subvention s’élevant à […] EUR. Les conditions d’exploitation fixées dans chacun des deux contrats prévoyaient un nombre très similaire de mouvements aériens et le même type d’avion. En outre, au moment de la conclusion de ces contrats, il était plausible de supposer que les deux compagnies aériennes auraient un facteur de saturation analogue. Le trafic incrémental résultant de ces contrats était donc comparable. Enfin, les deux contrats laissaient penser qu’ils occasionneraient des frais de fonctionnement incrémentaux similaires pour FBS. Au vu des similitudes entre ces deux contrats, il était plausible de conclure que le contrat conclu avec V-Bird passait le test de l’investisseur opérant dans une économie de marché.
Décision (UE) 2015/506 · Article
Article considérant 220
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/506
RattachementDécision (UE) 2015/506
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32015D0506)
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