Décision (UE) 2015/506 · Article

Article considérant 236

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/506
RattachementDécision (UE) 2015/506
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32015D0506)
RéférenceConsidérant 236 de la décision (UE) 2015/506EUR-Lex →

(236) Concernant le convoyeur de bagages, les systèmes présents dans les terminaux A et B sont identiques sur le plan technique, à l’exception d’un aspect: le convoyeur de bagages du terminal B comprend un appareil à rayons X fixe. Cet appareil a été installé à la demande de la police fédérale, sous peine de retrait de la licence d’exploitation du terminal B. L’équipement technique du convoyeur de bagages du terminal B ne confère à easyJet aucun avantage opérationnel tel qu’un chargement et un déchargement des bagages plus rapides ou plus efficaces. Il permet plutôt un contrôle intégré aux rayons X, ce qui n’a cependant aucune répercussion sur les procédures d’enregistrement de la compagnie aérienne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0506. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).